Ordonnance du DFI
sur l’hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires
(Ordonnance du DFI sur l’hygiène, OHyg)


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Art. 7 Prescriptions particulières s’appliquant aux locaux

1 Les lo­c­aux ser­vant à la pré­par­a­tion, à la trans­form­a­tion ou au traite­ment des den­rées al­i­mentaires doivent être con­çus et agencés de man­ière à garantir les bonnes pratiques d’hy­giène et à éviter toute con­tam­in­a­tion pendant et entre les opéra­tions.

2 Ils doivent en par­ticuli­er sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
les re­vête­ments de sols doivent être par­faite­ment en­tre­tenus, fa­ciles à nettoy­er et à désin­fecter si né­ces­saire; ils doivent être étanches, hy­dro­fuges et résist­ant à l’ab­ra­sion et être com­posés de matéri­aux non tox­iques; le cas échéant, il y a lieu de pré­voir un sys­tème adéquat pour l’évac­u­ation des eaux ré­sid­uaires; d’autres matéri­aux sont ad­mis si la per­sonne re­spons­able peut dé­montrer à l’autor­ité can­tonale com­pétente qu’ils sont ap­pro­priés;
b.
les sur­faces murales doivent être par­faite­ment en­tre­tenues, fa­ciles à nettoy­er et à désin­fecter si né­ces­saire; elles doivent être com­posées avec des matéri­aux étanches, hy­dro­fuges, résist­ants à l’ab­ra­sion et non tox­iques; elles doivent présenter une sur­face lisse jusqu’à une hauteur ap­pro­priée en fonc­tion des opéra­tions auxquelles les lo­c­aux sont af­fectés; la per­sonne re­spons­able doit pouvoir dé­montrer à l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion com­pétente que les autres matéri­aux util­isés, si tel est le cas, sont ap­pro­priés;
c.
les pla­fonds, les faux pla­fonds et les toit­ures ap­par­entes doivent être con­stru­its et con­çus de man­ière à em­pêch­er l’en­crasse­ment et à ré­duire autant que pos­sible la con­dens­a­tion, l’ap­par­i­tion de moisissures in­désir­ables et le dé­verse­ment de partic­ules;
d.
les fenêtres et autres ouver­tures doivent être con­çues de man­ière à prévenir l’en­crasse­ment; celles qui donnent ac­cès sur l’en­viron­nement ex­térieur doivent, en cas de be­soin, être équipées d’écrans de pro­tec­tion anti-in­sect­es fa­cile­ment amovibles pour le nettoy­age; si l’ouver­ture des fenêtres est de nature à fa­vor­iser la con­tam­in­a­tion, les fenêtres doivent rest­er fer­mées pendant les étapes de fab­ric­a­tion, de trans­form­a­tion ou de traite­ment;
e.
les por­tes doivent être fa­ciles à nettoy­er et à désin­fecter si né­ces­saire; elles doivent présenter une sur­face lisse et hy­dro­fuge; la per­sonne re­spons­able doit pouvoir dé­montrer à l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion com­pétente que les autres matéri­aux util­isés, si tel est le cas, sont ap­pro­priés;
f.
les sur­faces dans les zones dans lesquelles sont réal­isées des activ­ités en li­en avec des den­rées al­i­mentaires, en par­ticuli­er les sur­faces en con­tact avec les den­rées al­i­mentaires doivent être par­faite­ment en­tre­tenues, fa­ciles à nettoy­er et à désin­fecter si né­ces­saire; elles doivent être com­posées de matéri­aux lisses, résist­ants à l’ab­ra­sion, résist­ants à la cor­ro­sion et non tox­iques; la per­sonne re­spons­able doit pouvoir dé­montrer à l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion com­pétente que les autres matéri­aux util­isés, si tel est le cas, sont ap­pro­priés.

3 En cas de né­ces­sité, il faut pré­voir des dis­pos­i­tifs adéquats pour le nettoy­age, la désin­fec­tion et l’en­tre­posage des outils et équipe­ments de trav­ail. Ces dis­pos­i­tifs doivent être com­posés de matéri­aux résist­ants à la cor­ro­sion, être fa­ciles à nettoy­er et dis­poser d’une al­i­ment­a­tion adéquate en eau froide et en eau chaude.

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