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Art. 22 Locaux de stabulation, aires extérieures et lieux de traite
1 Les locaux de stabulation et les aires extérieures doivent être aménagés de manière à assurer à l’animal de bonnes conditions de vie, de propreté et de santé. Les lieux de traite doivent être conçus de façon à garantir la propreté et l’hygiène de la traite. 2 Les sols des espaces d’attente et des lieux de traite doivent être pourvus d’un revêtement stable. |