Art. 31
II. Déclaration comme contribuable 1La personne domiciliée en Suisse qui est contribuable selon l’art. 10, al. 2 de la loi est tenue, avant que l’émission de parts n’ait commencé, de s’annoncer spontanément à l’Administration fédérale des contributions.1 2La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de la direction du fonds, ceux de la banque dépositaire et, si la direction du fonds et la banque dépositaire se trouvent à l’étranger, ceux de la personne domiciliée en Suisse qui s’est jointe à elles pour l’émission des parts, ainsi que ceux de toute personne servant en Suisse de domicile de paiement (art. 10, al. 2 de la loi); le nom du placement collectif de capitaux; la date à laquelle l’émission des parts commencera; l’exercice comptable et la durée du fonds.2 2bisLes documents suivants sont à remettre avec l’annonce:
3Les modifications qui surviennent après le début de l’activité concernant les données et les documents visés aux al. 2 et 2bis, en particulier l’ouverture de domiciles de paiement, doivent être déclarées spontanément à l’Administration fédérale des contributions.4 4Si des parts sont émises par une personne domiciliée à l’étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse, la personne domiciliée en Suisse est tenue de présenter, à la demande de l’Administration fédérale des contributions, la comptabilité du placement collectif de capitaux, y compris les pièces justificatives. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073). |