Art. 33
2. Liquidation; transfert de siège à l’étranger 1Si un placement collectif de capitaux est dissous, le contribuable est tenu d’en informer l’Administration fédérale des contributions avant tout acte de liquidation. 2Le commerce des parts sera suspendu sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation dès le moment de la dissolution.1 3La répartition du produit de la liquidation est permise seulement après que l’Administration fédérale des contributions y a consenti. 4Si le contribuable veut transférer son siège à l’étranger et si une autre personne domiciliée en Suisse ne lui succède pas dans ses obligations fiscales, conformément à l’art. 10, al. 2, de la loi, il doit en informer sans délai l’Administration fédérale des contributions. 1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 9 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413). |