1Une déclaration de domicile ne peut être établie que par les instituts suivants:
- a.
- banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1;
- b.2
- directions de fonds suisses au sens de l’art. 32 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)3;
- c.4
- gestionnaires de fortune collective suisses au sens de l’art. 24 LEFin;
- d.
- services de dépôts suisses soumis à une surveillance officielle;
- e.5
- maisons de titres suisses au sens de l’art. 41 LEFin.6
2L’institut doit confirmer par écrit dans la déclaration:7
- a.
- qu’à l’échéance du rendement imposable un étranger avait le droit de jouissance sur la part;
- b.
- que la part se trouvait à l’échéance du rendement imposable en dépôt libre auprès d’elle;
- c.
- que le montant du rendement imposable a été porté au crédit d’un compte tenu par elle pour cet étranger.
3L’Administration fédérale des contributions détermine les catégories d’étrangers en faveur desquels une déclaration de domicile peut être établie.
4Un institut qui n’a pas les parts en dépôt à l’échéance du rendement imposable ne peut délivrer une déclaration que sur la base d’une déclaration correspondante établie par un autre institut suisse.8
5L’Administration fédérale des contributions peut aussi admettre les déclarations de domicile d’un institut étranger soumis à une surveillance officielle.9
6Les déclarations de domicile sous forme électronique ne sont admises que si l’Administration fédérale des contributions les a autorisées.10
1 RS 952.0
2 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).
3 RS 954.1
4 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).
5 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
10 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).