Ordonnance sur l’impôt anticipé

du 19 décembre 1966 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 47

III. Déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement de l’im­pôt

1. Déclar­a­tion

 

1L’as­sureur doit re­mettre spon­tané­ment, sur la for­mule pre­scrite, les déclar­a­tions prévues à l’art. 19 de la loi.

2L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peut ad­mettre, à des charges et con­di­tions qu’elle fix­era, des déclar­a­tions non signées.

3Si plusieurs presta­tions en cap­it­al doivent être ef­fec­tuées suc­cess­ive­ment sur la base d’une même as­sur­ance, la déclar­a­tion de la première presta­tion in­di­quera les préten­tions d’as­sur­ances qui ar­riveront ultérieure­ment à échéance.

4Les rentes cer­taines doivent être déclarées à leur valeur ac­tuelle, comme presta­tion en cap­it­al, lors du verse­ment de la première rente; les bases de cal­cul de la valeur ac­tuelle et l’échéance de la dernière rente doivent être in­diquées.

5Pour les rentes viagères et les pen­sions, la déclar­a­tion de la première rente in­di­quera le début du ser­vice de la rente, le mont­ant de la rente an­nuelle et les dates d’échéance des rentes suivantes; une nou­velle déclar­a­tion ne doit être re­mise que si le mont­ant de la rente a été aug­menté ou que l’ay­ant droit ait changé.

 

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