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Art. 47
III. Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt 1. Déclaration 1L’assureur doit remettre spontanément, sur la formule prescrite, les déclarations prévues à l’art. 19 de la loi. 2L’Administration fédérale des contributions peut admettre, à des charges et conditions qu’elle fixera, des déclarations non signées. 3Si plusieurs prestations en capital doivent être effectuées successivement sur la base d’une même assurance, la déclaration de la première prestation indiquera les prétentions d’assurances qui arriveront ultérieurement à échéance. 4Les rentes certaines doivent être déclarées à leur valeur actuelle, comme prestation en capital, lors du versement de la première rente; les bases de calcul de la valeur actuelle et l’échéance de la dernière rente doivent être indiquées. 5Pour les rentes viagères et les pensions, la déclaration de la première rente indiquera le début du service de la rente, le montant de la rente annuelle et les dates d’échéance des rentes suivantes; une nouvelle déclaration ne doit être remise que si le montant de la rente a été augmenté ou que l’ayant droit ait changé. |