Ordonnance
|
|
Art. 10
b. Constitution de sûretés 1 Les sûretés demandées selon l’art. 47 LIA doivent être constituées par des gages, des cautionnements, des garanties ou des assurances de cautionnement, conformément à l’ordonnance du 21 juin 1957 sur la constitution de sûretés en faveur de la Confédération8. 2 Les sûretés fournies sont libérées dès que les impôts, intérêts et frais qu’elles garantissent ont été payés ou que le motif de la garantie a disparu. 3 …9 8 [RO 1957 509, 1975 2373art. 19 al. 1 let. b. RO 1986 154art. 51 ch. 3]. Voir actuellement l’O du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (RS 611.01). 9Abrogé par l’annexe 3 ch. 14 de l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 879). |
