Ordonnance
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Art. 10
b. Constitution de sûretés 1 Les sûretés demandées selon l’art. 47 LIA doivent être fournies conformément à l’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération9.10 2 Les sûretés fournies sont libérées dès que les impôts, intérêts et frais qu’elles garantissent ont été payés ou que le motif de la garantie a disparu. 3 …11 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). 11Abrogé par l’annexe 3 ch. 14 de l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 879). |