Ordonnance
sur l’impôt anticipé
(OIA)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).


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Art. 15

2. Ob­lig­a­tions et titres émis en série

 

1 Sont des ob­lig­a­tions, qu’elles soi­ent au por­teur, à or­dre ou nom­in­at­ives:

a.
les ob­lig­a­tions d’em­prunt, y com­pris les titres d’em­prunt garantis par un gage im­mob­ilier, titres de rente, lettres de gage, ob­lig­a­tions de caisse, bons de caisse et cer­ti­ficats de dépôt;
b.
les re­con­nais­sances de dette ana­logues aux ef­fets de change et les autres papi­ers escompt­ables émis en plusieurs ex­em­plaires et des­tinés à être placés dans le pub­lic.

2 Sont des cé­d­ules hy­po­thé­caires et lettres de rente émises en série, les cé­d­ules hy­po­thé­caires et lettres de rente émises en plusieurs ex­em­plaires, à des con­di­tions semblables, stip­ulées au por­teur ou à or­dre, ou ac­com­pag­nées de coupons stip­ulés au por­teur ou à or­dre, et qui ont économique­ment le même ca­ra­ctère que les titres d’em­prunt.

 

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