Ordonnance
sur l’impôt anticipé
(OIA)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).


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Art. 26

4. Déclar­a­tion; réclam­a­tion sub­séquente de l’im­pôt

 

1 La déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able doit con­tenir toutes les in­dic­a­tions énumérées à l’art. 3, al. 2 et être ad­ressée à l’AFC avec autant de doubles qu’il y a de béné­fi­ci­aires, dans le délai prévu à l’art. 21 et avec les pièces jus­ti­fic­at­ives pre­scrites dans cette dis­pos­i­tion.

2 Si la de­mande selon l’art. 25, al. 1, re­m­plit les con­di­tions posées par l’al. 1 quant à son con­tenu et au nombre des ex­em­plaires re­quis, il n’est pas be­soin d’ad­ress­er une déclar­a­tion; sinon, la déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement de l’im­pôt (art. 24, al. 1, let. a) doit être en­voyée dans les trente jours qui suivent l’autor­isa­tion.

3 L’AFC en­voie les déclar­a­tions aux autor­ités can­tonales com­pétentes. Celles-ci sont tenues, lor­sque la dé­cision de l’AFC est prise sous réserve, con­formé­ment à l’art. 25, al. 2, de lui faire sa­voir si le béné­fi­ci­aire de la presta­tion pour­rait ob­tenir le rem­bourse­ment de l’im­pôt.

4 Si le béné­fi­ci­aire de la presta­tion n’a pas droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt, l’AFC réclame l’im­pôt à la so­ciété ou aux per­sonnes re­spons­ables avec elle. La pour­suite pénale est réser­vée.

 

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