Ordonnance
|
|
Art. 26
4. Déclaration; réclamation subséquente de l’impôt 1 La déclaration de la prestation imposable doit contenir toutes les indications énumérées à l’art. 3, al. 2 et être adressée à l’AFC avec autant de doubles qu’il y a de bénéficiaires, dans le délai prévu à l’art. 21 et avec les pièces justificatives prescrites dans cette disposition. 2 Si la demande selon l’art. 25, al. 1, remplit les conditions posées par l’al. 1 quant à son contenu et au nombre des exemplaires requis, il n’est pas besoin d’adresser une déclaration; sinon, la déclaration remplaçant le paiement de l’impôt (art. 24, al. 1, let. a) doit être envoyée dans les trente jours qui suivent l’autorisation. 3 L’AFC envoie les déclarations aux autorités cantonales compétentes. Celles-ci sont tenues, lorsque la décision de l’AFC est prise sous réserve, conformément à l’art. 25, al. 2, de lui faire savoir si le bénéficiaire de la prestation pourrait obtenir le remboursement de l’impôt. 4 Si le bénéficiaire de la prestation n’a pas droit au remboursement de l’impôt, l’AFC réclame l’impôt à la société ou aux personnes responsables avec elle. La poursuite pénale est réservée. |
