Ordonnance
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Art. 33
2. Liquidation; transfert de siège à l’étranger 1 Si un placement collectif de capitaux est dissous, le contribuable est tenu d’en informer l’AFC avant tout acte de liquidation. 2 Le commerce des parts sera suspendu sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation dès le moment de la dissolution.54 3 La répartition du produit de la liquidation est permise seulement après que l’AFC y a consenti. 4 Si le contribuable veut transférer son siège à l’étranger et si une autre personne domiciliée en Suisse ne lui succède pas dans ses obligations fiscales, conformément à l’art. 10, al. 2, LIA, il doit en informer sans délai l’AFC. 54 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 9 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413). |
