Ordonnance
|
|
Art. 51
I. Ayants droit 1. Personnes en séjour; assujettissement limité à l’impôt 1 Celui qui, du fait d’un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d’après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l’impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. 2 Une personne physique qui n’est pas assujettie aux impôts de façon illimitée d’après la législation cantonale, mais qui, en vertu des prescriptions légales, doit payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur les revenus grevés de l’impôt anticipé ou sur la fortune d’où ils proviennent a droit, jusqu’à concurrence de ces impôts, au remboursement de l’impôt anticipé déduit des revenus, si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement. 3 Celui qui demande le remboursement conformément aux al. 1 ou 2 doit présenter sa demande à l’autorité fiscale du canton qui est compétent pour la taxation des impôts sur le revenu ou la fortune. |
