Ordonnance
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Art. 57
2. Représentant et successeur fiscal 1 Celui qui, en tant que détenteur de l’autorité parentale, représente un enfant ou se substitue à une autre personne dans l’obligation fiscale portant sur les revenus grevés de l’impôt anticipé ou la fortune d’où ils proviennent, a droit au remboursement de l’impôt anticipé, à la place de cette personne.87 2 Le remboursement est accordé conformément aux règles applicables au représenté ou à l’auteur du droit. 87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). |