Ordonnance
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Art. 6
III. Procédure de perception 1. Demande de renseignements; audition 1 L’AFC peut demander des renseignements écrits ou oraux et convoquer le contribuable pour l’entendre. 2 Lorsque cela paraît indiqué, les renseignements sont consignés dans un procès-verbal établi en présence de la personne entendue; le procès-verbal doit être signé par celle-ci et par la personne chargée de l’audition et, le cas échéant, par la personne chargée de tenir le procès-verbal.8 3 Avant chaque audition selon l’al. 2, la personne à entendre doit être invitée à dire la vérité et rendue attentive aux conséquences des renseignements inexacts (art. 62, al. 1, let. d, LIA). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). |