1 À l’exception des produits transformés pour lesquels le DEFR a fixé des valeurs de rendement, les marchandises visées à l’annexe 1, ch. 14, qui ne sont pas déclarées comme étant destinées à l’alimentation des animaux lors de l’importation peuvent être utilisées pour l’affouragement, à raison de 10 kg au maximum par tranche entière de 100 kg brut de marchandise en moyenne d’une année civile. Si la quantité maximale est dépassée, le droit de douane déterminant est perçu sur la différence.
2 Si une entreprise de transformation ne respecte pas les rendements minimaux prévus aux art. 29, al. 2 et 30, al. 2, ou si elle n’utilise pas les produits de la mouture conformément à l’art. 30, al. 2, le droit de douane hors contingent (THC) applicable à la naissance de la créance douanière est perçu sur la différence entre le rendement minimal et le rendement effectué. Si ce moment ne peut être déterminé, le droit de douane le plus élevé appliqué au cours du trimestre civil concerné est perçu.43
3 Si une entreprise de transformation ne respecte pas, pour des raisons de qualité, les rendements minimaux prévus à l’art. 30, al. 2, le droit de douane du numéro tarifaire 1101.0059 valable au moment du début de la créance douanière doit être perçu ultérieurement sur la différence de quantité entre le rendement minimal et le rendement effectué. Si ce moment ne peut être déterminé, on prélève alors le droit de douane le plus élevé appliqué au cours du trimestre civil concerné.
4 L’AFD décide du paiement ultérieur sur la base des annonces des entreprises de transformation ou des contrôles qu’elle y a effectués.
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545).