Ordonnance
sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

du 26 octobre 2011 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 32 Paiement ultérieur de droits de douane

1 À l’ex­cep­tion des produits trans­formés pour lesquels le DE­FR a fixé des valeurs de ren­dement, les marchand­ises visées à l’an­nexe 1, ch. 14, qui ne sont pas déclarées comme étant des­tinées à l’al­i­ment­a­tion des an­imaux lors de l’im­port­a­tion peuvent être util­isées pour l’af­four­age­ment, à rais­on de 10 kg au max­im­um par tranche en­tière de 100 kg brut de marchand­ise en moy­enne d’une an­née civile. Si la quant­ité max­i­m­ale est dé­passée, le droit de dou­ane déter­min­ant est per­çu sur la différence.

2 Si une en­tre­prise de trans­form­a­tion ne re­specte pas les ren­de­ments min­imaux prévus aux art. 29, al. 2 et 30, al. 2, ou si elle n’util­ise pas les produits de la mou­ture con­formé­ment à l’art. 30, al. 2, le droit de dou­ane hors con­tin­gent (THC) ap­plic­able à la nais­sance de la créance dou­an­ière est per­çu sur la différence entre le ren­dement min­im­al et le ren­dement ef­fec­tué. Si ce mo­ment ne peut être déter­miné, le droit de dou­ane le plus élevé ap­pli­qué au cours du tri­mestre civil con­cerné est per­çu.43

3 Si une en­tre­prise de trans­form­a­tion ne re­specte pas, pour des rais­ons de qual­ité, les ren­de­ments min­imaux prévus à l’art. 30, al. 2, le droit de dou­ane du numéro tari­faire 1101.0059 val­able au mo­ment du début de la créance dou­an­ière doit être per­çu ultérieure­ment sur la différence de quant­ité entre le ren­dement min­im­al et le ren­dement ef­fec­tué. Si ce mo­ment ne peut être déter­miné, on prélève al­ors le droit de dou­ane le plus élevé ap­pli­qué au cours du tri­mestre civil con­cerné.

4 L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)44 dé­cide du paiement ultérieur sur la base des an­nonces des en­tre­prises de trans­form­a­tion ou des con­trôles qu’il y a ef­fec­tués.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545).

44 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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