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Ordonnance
sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

du 26 octobre 2011 (Etat le 1 avril 2022)er

Art. 27

1 Les dis­pos­i­tions du présent art­icle s’ap­pli­quent aux équidés des numéros tari­faires énumérés à l’an­nexe 1, ch. 1. Les an­imaux de boucher­ie, les che­vaux sauvages et les ânes sauvages ne sont pas touchés par ces dis­pos­i­tions.

2 Les parts du con­tin­gent tari­faire no 01 (équidés) sont at­tribuées dans l’or­dre de ré­cep­tion des déclar­a­tions en dou­ane.

2bis Le con­tin­gent tari­faire n° 01 (équidés) est libéré en deux tranches éch­el­on­nées et lim­itées dans le temps. Les tranches sont libérées comme suit:

a.31
1er jan­vi­er au 31 décembre (1re tranche): 3000 an­imaux auxquels s’ajoute, le cas échéant, le nombre d’an­imaux fixé en vertu d’une aug­ment­a­tion du con­tin­gent dou­ani­er con­formé­ment à l’an­nexe 3, ch. 1;
b.
1er oc­tobre au 31 décembre (2e tranche): 822 an­imaux.32

3 Les poulains sous la mère (âgés de six mois au plus) peuvent être im­portés au TC sans im­puta­tion au con­tin­gent tari­faire si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la mère du poulain a été ex­portée port­ante sous le ré­gime dou­ani­er de l’ad­mis­sion tem­po­raire;
b.
le passe­port équin au sens de l’art. 15c de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties33 qui est présenté at­teste que le poulain ac­com­pagne sa mère.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4191).

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545).

33 RS 916.401