Ordonnance
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Art. 28 Détermination des droits de douane
1 L’OFAG calcule comme suit les droits de douane applicables aux produits figurant dans l’annexe 2:
2 La Direction générale des douanes adapte les droits de douane visés à l’art. 14, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes36 en même temps que l’OFAG détermine ceux visés à l’al. 1. 3 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)37 peut fixer des valeurs de rendement pour les produits agricoles et les produits transformés qui en sont issus en fonction de leur composition. 4 Il peut prévoir que les droits de douane perçus sur les aliments composés pour animaux des numéros tarifaires 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 et 2309.9089 sont fixés selon des recettes standard. 5 L’OFAG fixe les droits de douane pour les mélanges de céréales fourragères au niveau le plus élevé des droits de douane pour les céréales fourragères. 34 Le renvoi a été adapté au 1er juin 2017 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). 35 RS 531 36 RS 631.0 37 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |