Ordonnance
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Art. 29 Importation de céréales secondaires pour l’alimentation humaine
1 L’attribution du contingent tarifaire no 28 (céréales secondaires pour l’alimentation humaine) n’est pas réglementée. 2 En ce qui concerne les céréales secondaires importées au TC, au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles et au moins 45 % du maïs comestible doivent être utilisés pour l'alimentation humaine, en moyenne d’une année civile.38 3 Quiconque importe des céréales secondaires selon l’al. 2 est soumis au respect de l’engagement d’emploi conformément aux art. 51 à 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes39.40 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545). 39 RS 631.01 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545). |