Ordonnance
sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

du 26 octobre 2011 (État le 1 septembre 2022)er


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Art. 35a Importation de marchandises du contingent tarifaire partiel no 07.3 48

1 Les parts de con­tin­gent ne sont at­tribuées qu’à des per­sonnes dis­posant d’un numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises (IDE).

2 200 tonnes du con­tin­gent tari­faire partiel sont at­tribuées aux de­mandeurs qui peuvent prouver qu’ils ont im­porté pour leur propre compte, au cours des 12 mois précéd­ant le dépôt de la de­mande, des marchand­ises du con­tin­gent tari­faire partiel no 07.3 au THC ou au TC pour un poids brut d’au moins 100 kg. Sont con­sidérées comme preuves les cop­ies des déclar­a­tions en dou­ane dans lesquelles le de­mandeur est in­scrit en tant qu’im­portateur.

3 10 tonnes du con­tin­gent tari­faire partiel sont réser­vées aux de­mandeurs qui n’ont ob­tenu aucune part au cours des trois péri­odes con­tin­gentaires précédentes et qui ne dé­posent pas de de­mande con­formé­ment à l’al. 2. Ces de­mandeurs ob­tiennent une part max­i­m­ale de 1000 kg bruts par an­née. Ils ne peuvent pas céder leurs parts dans le cadre d’en­tentes sur l’util­isa­tion de parts de con­tin­gent visées à l’art. 14.

4 Les produits im­portés sous le con­tin­gent tari­faire partiel no 07.3 ne doivent être util­isés que pour l’al­i­ment­a­tion hu­maine.

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6107).

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