Ordonnance
sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)


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Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse

1 Par presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse, on en­tend:

a.
con­cernant le con­tin­gent tari­faire partiel no 14.1 (pommes de terre de se­mence): la quant­ité de pommes de terre de se­mence du pays achet­ées dir­ecte­ment aux pro­duc­teurs par les ét­ab­lisse­ments mul­ti­plic­ateurs dur­ant la péri­ode de référence;
b.
con­cernant le con­tin­gent tari­faire partiel no 14.2 (pommes de terre des­tinées à la trans­form­a­tion): la quant­ité de pommes de terre prises en charge auprès des pro­duc­teurs suisses55 par les en­tre­prises de trans­form­a­tion dur­ant la péri­ode de référence;
c.
con­cernant le con­tin­gent tari­faire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quant­ité de pommes de terre de table qui sont prises en charge dir­ecte­ment auprès des pro­duc­teurs suisses et qui leur sont payées.

2 La péri­ode de référence va du 18e (juil­let) au 7e mois (juin) précéd­ant la péri­ode con­tin­gentaire con­cernée.

55 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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