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Art. 11 Période contingentaire et utilisation de parts d’un contingent tarifaire
1 La période contingentaire coïncide avec l’année civile. 2 Une part d’un contingent ne peut être utilisée qu’au cours de la période contingentaire ou de la période de l’année durant laquelle l’importation de parts d’un contingent est autorisée. 3 Les dérogations à l’al. 2 sont réglées à l’art. 16a de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie19. |