Ordonnance
sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)


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Art. 11 Période contingentaire et utilisation de parts d’un contingent tarifaire

1 La péri­ode con­tin­gentaire coïn­cide avec l’an­née civile.

2 Une part d’un con­tin­gent ne peut être util­isée qu’au cours de la péri­ode con­tin­gentaire ou de la péri­ode de l’an­née dur­ant laquelle l’im­port­a­tion de parts d’un con­tin­gent est autor­isée.

3 Les dérog­a­tions à l’al. 2 sont réglées à l’art. 16a de l’or­don­nance du 26 novembre 2003 sur le bé­tail de boucher­ie19.

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