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Art. 14 Entente sur l’utilisation d’une part d’un contingent
1 Le détenteur d’une part d’un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d’un contingent d’imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent. 2 Le droit d’imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d’autres ayants droit au moyen d’une entente. Le transfert de droits n’est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l’attribution de la part des contingents.20 3 Les ententes sur l’utilisation d’un pourcentage d’une part d’un contingent doivent être annoncées à l’OFAG comme suit:
4 Les ententes sur l’utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l’aide de l’application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l’OFAG. 5 Elles peuvent être annoncées par écrit à l’OFAG dans le délai qu’il a imparti lorsqu’elles portent sur de faibles parts d’un contingent, qu’elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu’elles ont été conclues avant l’attribution de la part des contingents. 6 La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent. 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). |