Ordonnance
sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)


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Art. 18 Attribution

1 L’at­tri­bu­tion des parts d’un con­tin­gent s’ef­fec­tue par or­dre décrois­sant à partir de l’of­fre la plus élevée. Les dérog­a­tions fondées sur les parts max­i­m­ales de con­tin­gent tari­faire par at­tri­bu­tion sont réglées dans les or­don­nances spé­ci­fiques par produit re­l­at­ives à l’or­gan­isa­tion du marché.

2 Si les of­fres au prix le plus bas pouv­ant être pris en con­sidéra­tion dé­pas­sent le solde à at­tribuer, les parts de con­tin­gents con­cernées sont ré­duites en pro­por­tion. S’il en ré­sulte une part qui est plus petite que la quant­ité min­i­male ad­mise par of­fre, l’en­chéris­seur peut re­tirer son of­fre.

3 Lor­sque la quant­ité mise aux en­chères n’a pas été en­tière­ment at­tribuée, le solde peut faire l’ob­jet:

a.
d’un nou­vel ap­pel d’of­fres auprès des en­chéris­seurs par voie de cir­cu­laire;
b.23
d’un nou­vel ap­pel d’of­fres sur le site In­ter­net de l’OF­AG.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617).

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