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Art. 27
1 Les dispositions du présent article s’appliquent aux équidés des numéros tarifaires énumérés à l’annexe 1, ch. 1. Les animaux de boucherie, les chevaux sauvages et les ânes sauvages ne sont pas touchés par ces dispositions. 2 Les parts du contingent tarifaire no 01 (équidés) sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane. 2bis Le contingent tarifaire n° 01 (équidés) est libéré en deux tranches échelonnées et limitées dans le temps. Les tranches sont libérées comme suit:
3 Les poulains sous la mère (âgés de six mois au plus) peuvent être importés au TC sans imputation au contingent tarifaire si l’une des conditions suivantes est remplie:
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4191). 32 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545). |