Ordonnance
sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)


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Art. 30 Contingent tarifaire de blé dur

1 L’at­tri­bu­tion du con­tin­gent tari­faire no 26 (blé dur) n’est pas régle­mentée.

2 En moy­enne, au moins 64 % du blé dur im­porté au TC sur un tri­mestre civil doit ser­vir à fab­riquer des produits de la mou­ture. Ces derniers doivent être util­isés comme se­moule de cuisine pour l’al­i­ment­a­tion hu­maine ou comme fins finots pour la fab­ric­a­tion de pâtes al­i­mentaires; en moy­enne, au moins 96 % des fins finots fab­riqués sur un tri­mestre civil doivent être util­isés pour la con­fec­tion de pâtes al­i­mentaires.

3 Quiconque im­porte du blé dur selon l’al. 2 est sou­mis au re­spect de l’en­gage­ment d’em­ploi con­formé­ment aux art. 51 à 54 de l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur les dou­anes41.42

41 RS 631.01

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545).

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