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Art. 30 Contingent tarifaire de blé dur
1 L’attribution du contingent tarifaire no 26 (blé dur) n’est pas réglementée. 2 En moyenne, au moins 64 % du blé dur importé au TC sur un trimestre civil doit servir à fabriquer des produits de la mouture. Ces derniers doivent être utilisés comme semoule de cuisine pour l’alimentation humaine ou comme fins finots pour la fabrication de pâtes alimentaires; en moyenne, au moins 96 % des fins finots fabriqués sur un trimestre civil doivent être utilisés pour la confection de pâtes alimentaires. 3 Quiconque importe du blé dur selon l’al. 2 est soumis au respect de l’engagement d’emploi conformément aux art. 51 à 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes41.42 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545). |