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Art. 49 Relevé des données nécessaires
1 Dans la mesure où la mise en œuvre de la réglementation régissant l’importation de produits agricoles ou l’application d’accords internationaux l’exige, les producteurs, les chargeurs, les entrepositaires, les transformateurs, les commerçants, les grossistes, les détaillants, les importateurs, les expéditeurs, leurs organisations respectives et leurs services centraux, notamment, peuvent être appelés à collecter et à communiquer des données concernant la situation du marché. 2 Les données doivent correspondre à la situation au moment où elles ont été relevées et être vérifiables par les services chargés de l’exécution des mesures. |