Art. 5 Droits de douane applicables au sucre
1 Les droits de douane applicables aux numéros tarifaires 1701 et 1702 (annexe 1, ch. 18) sont fixés par l’OFAG.8 2 L’OFAG examine les droits de douane tous les mois et les fixe, en veillant à ce que:
3 Si les prix, majorés des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie, fluctuent dans une certaine fourchette, il n’est pas nécessaire d’adapter les droits de douane. La fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 3 francs par 100 kilogrammes des prix du marché dans l’Union européenne. 4 L’établissement des cours sur le marché mondial et dans l’Union européenne se fonde notamment sur les informations boursières, sur les prix franco frontière douanière non taxés, sur les prix publiés par la Commission européenne et sur les informations représentatives concernant les prix fournies par différents partenaires commerciaux. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3931). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur du 1er oct. 2021 au 31 déc. 2026 (RO 2021 513, 679; 2022 87). |