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Ordonnance
sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Art. 5 Droits de douane applicables au sucre

1 Les droits de dou­ane ap­plic­ables aux numéros tari­faires 1701 et 1702 (an­nexe 1, ch. 18) sont fixés par l’OF­AG.8

2 L’OF­AG ex­am­ine les droits de dou­ane tous les mois et les fixe, en veil­lant à ce que:

a.
les prix du sucre im­porté, ma­jorés des droits de dou­ane et des con­tri­bu­tions au fonds de garantie (art. 16 de la loi du 17 juin 2016 sur l’ap­pro­vi­sion­nement du pays, LAP9), cor­res­pond­ent aux prix du marché dans l’Uni­on européenne, et que
b.
les droits de dou­ane et les con­tri­bu­tions au fonds de garantie s’élèvent au min­im­um à 7 francs par 100 kilo­grammes bruts.10

3 Si les prix, ma­jorés des droits de dou­ane et de la con­tri­bu­tion au fonds de garantie, fluc­tu­ent dans une cer­taine fourchette, il n’est pas né­ces­saire d’ad­apter les droits de dou­ane. La fourchette est dé­passée lor­sque les prix s’écartent de 3 francs par 100 kilo­grammes des prix du marché dans l’Uni­on européenne.

4 L’ét­ab­lisse­ment des cours sur le marché mon­di­al et dans l’Uni­on européenne se fonde not­am­ment sur les in­form­a­tions boursières, sur les prix franco frontière dou­an­ière non taxés, sur les prix pub­liés par la Com­mis­sion européenne et sur les in­form­a­tions re­présent­at­ives con­cernant les prix fournies par différents partenaires com­mer­ci­aux.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3931).

9 RS 531

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vi­gueur du 1er oct. 2021 au 31 déc. 2026 (RO 2021 513, 679; 2022 87).