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Art. 51 Mesures de sauvegarde
1 Le DEFR prend, d’entente avec le Département fédéral des finances (OFDF), les mesures organisationnelles nécessaires pour appliquer à temps et efficacement les clauses de sauvegarde figurant dans les accords internationaux relatifs au secteur agricole. 2 Lorsque l’application d’une mesure de sauvegarde ne saurait attendre la décision du Conseil fédéral, le DEFR tranche. 3 Lorsque toutes les conditions semblent remplies, les clauses de sauvegarde peuvent exceptionnellement être invoquées avant que toutes les informations relatives à l’accès au marché effectivement accordé et les données statistiques nécessaires soient disponibles ou évaluées. Si les données statistiques relatives à un numéro tarifaire font défaut, des données relatives à des produits agricoles similaires peuvent être utilisées. 4 Des périodes de référence plus courtes peuvent être utilisées pour les produits agricoles périssables ou saisonniers. |