Ordonnance
sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)


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Art. 51 Mesures de sauvegarde

1 Le DE­FR prend, d’en­tente avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (OF­DF), les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires pour ap­pli­quer à temps et ef­ficace­ment les clauses de sauve­garde fig­ur­ant dans les ac­cords in­ter­na­tionaux re­latifs au sec­teur ag­ri­cole.

2 Lor­sque l’ap­plic­a­tion d’une mesure de sauve­garde ne saur­ait at­tendre la dé­cision du Con­seil fédéral, le DE­FR tranche.

3 Lor­sque toutes les con­di­tions semblent re­m­plies, les clauses de sauve­garde peuvent ex­cep­tion­nelle­ment être in­voquées av­ant que toutes les in­form­a­tions re­l­at­ives à l’ac­cès au marché ef­fect­ive­ment ac­cordé et les don­nées stat­istiques né­ces­saires soi­ent dispon­ibles ou évaluées. Si les don­nées stat­istiques re­l­at­ives à un numéro tari­faire font dé­faut, des don­nées re­l­at­ives à des produits ag­ri­coles sim­il­aires peuvent être util­isées.

4 Des péri­odes de référence plus cour­tes peuvent être util­isées pour les produits ag­ri­coles périss­ables ou sais­on­niers.

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