Ordonnance
sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)


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Art.6 Droits de douane applicables aux céréales pour l’alimentation humaine

1 Le droit de dou­ane ap­plic­able aux céréales du con­tin­gent tari­faire no 27, des numéros tari­faires 1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 1008.2921, 1008.4021, 1008.5021, 1008.6031 et 1008.9023, est fixé par l’OF­AG.11

2 L’OF­AG fixe le droit de dou­ane aux 1er jan­vi­er, 1er av­ril, 1er juil­let et 1er oc­tobre, en veil­lant à ce que le prix des céréales im­portées des­tinées à l’al­i­ment­a­tion hu­maine, ma­joré du droit de dou­ane et de la con­tri­bu­tion au fonds de garantie (art. 1612 LAP13), cor­res­ponde au prix de référence de 53 francs par 100 kilo­grammes.14

3 Le droit de dou­ane n’est ad­apté que si les prix du blé im­porté, ma­jorés du droit de dou­ane et de la con­tri­bu­tion au fonds de garantie dé­pas­sent une cer­taine fourchette. La fourchette est dé­passée lor­sque les prix s’écartent de 3 francs par 100 kilo­grammes du prix de référence. La somme de droit de dou­ane et de la con­tri­bu­tion au fonds de garantie (prélève­ment à la frontière) ne peut toute­fois ex­céder 23 francs par 100 kilo­grammes.

4 L’ét­ab­lisse­ment du droit de dou­ane se fonde sur le prix du marché mon­di­al. Ce­lui-ci se déter­mine not­am­ment sur la base des in­form­a­tions boursières, du prix franco frontière dou­an­ière non taxé et des in­form­a­tions re­présent­at­ives con­cernant les prix fournies par les différents partenaires com­mer­ci­aux.

5 Les droits de dou­ane ap­plic­ables aux céréales secondaires des­tinées à l’al­i­ment­a­tion hu­maine du con­tin­gent tari­faire no 28, des numéros tari­faire 1003.9041, 1004.9021 et 1005.9021, sont fixés par l’OF­AG. L’OF­AG ex­am­ine tous les mois les droits de dou­ane et les ad­apte sur la base de la for­mule de l’art. 28, al. 1, let. b, dès que les droits de dou­ane des al­i­ments pour an­imaux avec prix-seuils con­cernés ont été ad­aptés.15

6 Les droits de dou­ane ap­plic­ables aux céréales trans­formées des­tinées à l’al­i­ment­a­tion hu­maine des numéros tari­faires 1101, 1102, 1103, 1104 et 1107 sont fixés par l’OF­AG. Ils sont cal­culés au moy­en des valeurs de ren­dement, sur la base des prélève­ments à la frontière ap­pli­qués aux matières premières cor­res­pond­antes des con­tin­gents tari­faires no 27 et 28, et ma­jorés d’un sup­plé­ment d’un mont­ant max­im­um de 20 francs par 100 kilo­grammes. Les droits de dou­ane des matières premières et ceux des produits trans­formés sont ad­aptés en même temps.16

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3931).

12 Le ren­voi a été ad­apté au 1er juin 2017 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

13 RS 531

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3931).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3931).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3931).

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