Art.6 Droits de douane applicables aux céréales pour l’alimentation humaine
1 Le droit de douane applicable aux céréales du contingent tarifaire no 27, des numéros tarifaires 1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 1008.2921, 1008.4021, 1008.5021, 1008.6031 et 1008.9023, est fixé par l’OFAG.11 2 L’OFAG fixe le droit de douane aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, en veillant à ce que le prix des céréales importées destinées à l’alimentation humaine, majoré du droit de douane et de la contribution au fonds de garantie (art. 1612 LAP13), corresponde au prix de référence de 53 francs par 100 kilogrammes.14 3 Le droit de douane n’est adapté que si les prix du blé importé, majorés du droit de douane et de la contribution au fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 3 francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La somme de droit de douane et de la contribution au fonds de garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excéder 23 francs par 100 kilogrammes. 4 L’établissement du droit de douane se fonde sur le prix du marché mondial. Celui-ci se détermine notamment sur la base des informations boursières, du prix franco frontière douanière non taxé et des informations représentatives concernant les prix fournies par les différents partenaires commerciaux. 5 Les droits de douane applicables aux céréales secondaires destinées à l’alimentation humaine du contingent tarifaire no 28, des numéros tarifaire 1003.9041, 1004.9021 et 1005.9021, sont fixés par l’OFAG. L’OFAG examine tous les mois les droits de douane et les adapte sur la base de la formule de l’art. 28, al. 1, let. b, dès que les droits de douane des aliments pour animaux avec prix-seuils concernés ont été adaptés.15 6 Les droits de douane applicables aux céréales transformées destinées à l’alimentation humaine des numéros tarifaires 1101, 1102, 1103, 1104 et 1107 sont fixés par l’OFAG. Ils sont calculés au moyen des valeurs de rendement, sur la base des prélèvements à la frontière appliqués aux matières premières correspondantes des contingents tarifaires no 27 et 28, et majorés d’un supplément d’un montant maximum de 20 francs par 100 kilogrammes. Les droits de douane des matières premières et ceux des produits transformés sont adaptés en même temps.16 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3931). 12 Le renvoi a été adapté au 1er juin 2017 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3931). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3931). 16 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3931). |