Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilièresdu 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017) |
Art. 20 Revendications de tiers
1Le liquidateur de la faillite détermine si les biens revendiqués par des tiers doivent leur être remis. 2S'il considère qu'une revendication est fondée, il offre aux créanciers la possibilité de demander la cession du droit de la contester au sens de l'art. 260, al. 1 et 2, LP1 et leur fixe un délai raisonnable à cette fin. 3S'il considère qu'une revendication est infondée ou si les créanciers ont demandé la cession du droit de la contester, il fixe au revendiquant un délai pendant lequel celui-ci peut saisir de sa revendication le juge du for de la faillite. Le revendiquant est réputé avoir renoncé à sa revendication s'il n'agit pas dans le délai imparti. 4En cas de cession du droit, l'action en revendication doit être dirigée contre les créanciers qui se sont fait céder le droit. Le liquidateur de la faillite informe le revendiquant de l'identité des cessionnaires au moment de la fixation du délai pour agir. |