Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilières

du 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 20 Revendications de tiers

1Le li­quid­ateur de la fail­lite déter­mine si les bi­ens re­vendiqués par des tiers doivent leur être re­mis.

2S'il con­sidère qu'une re­ven­dic­a­tion est fondée, il of­fre aux créan­ci­ers la pos­sib­il­ité de de­mander la ces­sion du droit de la con­test­er au sens de l'art. 260, al. 1 et 2, LP1 et leur fixe un délai rais­on­nable à cette fin.

3S'il con­sidère qu'une re­ven­dic­a­tion est in­fondée ou si les créan­ci­ers ont de­mandé la ces­sion du droit de la con­test­er, il fixe au re­vendi­quant un délai pendant le­quel ce­lui-ci peut saisir de sa re­ven­dic­a­tion le juge du for de la fail­lite. Le re­vendi­quant est réputé avoir ren­on­cé à sa re­ven­dic­a­tion s'il n'agit pas dans le délai im­parti.

4En cas de ces­sion du droit, l'ac­tion en re­ven­dic­a­tion doit être di­rigée contre les créan­ci­ers qui se sont fait céder le droit. Le li­quid­ateur de la fail­lite in­forme le re­vendi­quant de l'iden­tité des ces­sion­naires au mo­ment de la fix­a­tion du délai pour agir.


1 RS 281.1

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden