Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilièresdu 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017) |
Art. 22 Poursuite des procès civils et des procédures administratives
1Le liquidateur de la faillite examine les prétentions de la masse qui, au moment de l'ouverture de la faillite, faisaient déjà l'objet d'un procès civil ou d'une procédure administrative et il fait une proposition à la FINMA quant à leur poursuite. 2Si la FINMA décide de ne pas poursuivre un tel procès ou une telle procédure, le liquidateur de la faillite offre aux créanciers la possibilité de demander la cession des droits selon l'art. 260, al. 1 et 2, LP1 et leur fixe un délai raisonnable à cette fin. |