Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilières

du 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017)


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Art. 22 Poursuite des procès civils et des procédures administratives

1Le li­quid­ateur de la fail­lite ex­am­ine les préten­tions de la masse qui, au mo­ment de l'ouver­ture de la fail­lite, faisaient déjà l'ob­jet d'un procès civil ou d'une procé­dure ad­min­is­trat­ive et il fait une pro­pos­i­tion à la FINMA quant à leur pour­suite.

2Si la FINMA dé­cide de ne pas pour­suivre un tel procès ou une telle procé­dure, le li­quid­ateur de la fail­lite of­fre aux créan­ci­ers la pos­sib­il­ité de de­mander la ces­sion des droits selon l'art. 260, al. 1 et 2, LP1 et leur fixe un délai rais­on­nable à cette fin.


1 RS 281.1

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