Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilières

du 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017)


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Art. 26 Vérification des créances

1Le li­quid­ateur de la fail­lite ex­am­ine les créances produites ain­si que celles dé­coulant de la loi. Il peut, dans ce cadre, men­er ses pro­pres en­quêtes et pri­er les créan­ci­ers de lui re­mettre des moy­ens de preuve com­plé­mentaires.

2Sont con­sidérées comme dé­coulant de la loi:

a.
les créances in­scrites au re­gistre fon­ci­er, y com­pris l'in­térêt cour­ant; et
b.
les créances in­scrites dans les livres de la banque selon l'art. 8.

3Le li­quid­ateur de la fail­lite con­sulte le ban­quier, ou un or­gane de la banque choisi par les pro­priétaires, à pro­pos des créances qui ne sont pas in­scrites dans les livres de la banque.

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