Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilières

du 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017)


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Art. 3 Universalité

1Lor­squ'une procé­dure de fail­lite ou d'as­sain­isse­ment est ouverte, elle s'étend à tous les bi­ens réal­is­ables ap­par­ten­ant à la banque à ce mo­ment-là, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.

2Tous les créan­ci­ers suisses et étrangers de la banque et de ses suc­cur­s­ales étrangères sont, dans une même mesure et avec les mêmes priv­ilèges, autor­isés à par­ti­ciper à la procé­dure de fail­lite ou d'as­sain­isse­ment ouverte en Suisse.

3Sont con­sidérés comme étant les bi­ens d'une suc­cur­s­ale suisse d'une banque étrangère tous les ac­tifs con­stitués en Suisse et à l'étranger par les per­sonnes qui ont agi pour cette suc­cur­s­ale.

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