Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilières

du 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017)


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Art. 35 Dettes de la masse

Sont couverts en premi­er lieu par la masse en fail­lite et dans l'or­dre suivant:

a.
les en­gage­ments au sens de l'art. 37 LB et de l'art. 43 de la présente or­don­nance;
b.
les en­gage­ments con­tractés par la masse en fail­lite pendant la durée de la procé­dure;
c.
l'en­semble des frais pour l'ouver­ture et la li­quid­a­tion de la procé­dure de fail­lite;
d.
les en­gage­ments à l'en­contre de tiers dé­positaires selon l'art. 17, al. 3, de la loi fédérale du 3 oc­tobre 2008 sur les titres in­ter­médiés1.

1 RS 957.1

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