Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilières

du 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017)


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Art. 39 Biens découverts ultérieurement

1Si des bi­ens ou d'autres préten­tions qui n'ont pas été in­clus dans la masse en fail­lite sont dé­couverts dans les dix ans suivant la clôture de la procé­dure de fail­lite, la FINMA charge un li­quid­ateur de la fail­lite de repren­dre la procé­dure de fail­lite sans autre form­al­ité.

2Les bi­ens ou préten­tions dé­couverts ultérieure­ment sont dis­tribués aux créan­ci­ers qui ont subi une perte et dont les don­nées né­ces­saires au paiement sont con­nues du li­quid­ateur de la fail­lite. Ce derni­er peut in­viter les créan­ci­ers à lui faire con­naître leurs don­nées ac­tuelles en leur in­di­quant qu'à dé­faut ils seront déchus de leurs droits. Il leur fixe un délai rais­on­nable à cette fin.

3La FINMA peut ren­on­cer à repren­dre la procé­dure de fail­lite s'il est mani­feste que les coûts oc­ca­sion­nés par cette re­prise ne seront pas couverts ou ne seront que légère­ment dé­passés par le produit escompté de la réal­isa­tion des bi­ens dé­couverts ultérieure­ment. Elle trans­fère al­ors les bi­ens dé­couverts ultérieure­ment à la Con­fédéra­tion.

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