Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilières

du 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017)


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Art. 4 Publications et communications

1Les pub­lic­a­tions sont ef­fec­tuées dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et sur le site In­ter­net de la FINMA.

2Les com­mu­nic­a­tions sont ad­ressées dir­ecte­ment aux créan­ci­ers dont le nom et l'ad­resse sont con­nus. La FINMA peut ob­li­ger les créan­ci­ers dont le siège ou le dom­i­cile se situe à l'étranger à désign­er un man­dataire char­gé de re­ce­voir les com­mu­nic­a­tions en Suisse si cela con­tribue à sim­pli­fi­er la procé­dure. Elle peut ren­on­cer à la com­mu­nic­a­tion dir­ecte en cas d'ur­gence ou pour sim­pli­fi­er la procé­dure.

3La pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce fait foi pour le cal­cul des délais et les con­séquences jur­idiques liées à la pub­lic­a­tion.

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