Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilières

du 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017)


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Art. 42 Délégué à l'assainissement

1La FINMA nomme un délégué à l'as­sain­isse­ment par voie de dé­cision si elle n'as­sume pas elle-même les tâches cor­res­pond­antes.

2Si elle nomme un délégué à l'as­sain­isse­ment, elle veille à ce que la per­sonne chois­ie soit en mesure, tant sur le plan tem­porel que sur le plan tech­nique, d'ex­er­cer le man­dat de man­ière rigoureuse, ef­ficace et ef­fect­ive et à ce qu'aucun con­flit d'in­térêt ne s'op­pose à l'at­tri­bu­tion du man­dat.

3Elle défin­it les at­tri­bu­tions du délégué à l'as­sain­isse­ment et déter­mine si ce derni­er peut agir en lieu et place des or­ganes de la banque. Dur­ant la procé­dure d'as­sain­isse­ment, le délégué peut en par­ticuli­er honorer des ob­lig­a­tions in­com­bant à la banque en vue de l'as­sain­isse­ment.

4La FINMA fixe le con­tenu du man­dat, not­am­ment en ce qui con­cerne les coûts, l'ét­ab­lisse­ment de rap­ports et le con­trôle du délégué à l'as­sain­isse­ment.

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