Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilièresdu 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017)1La FINMA nomme un délégué à l'assainissement par voie de décision si elle n'assume pas elle-même les tâches correspondantes. 2Si elle nomme un délégué à l'assainissement, elle veille à ce que la personne choisie soit en mesure, tant sur le plan temporel que sur le plan technique, d'exercer le mandat de manière rigoureuse, efficace et effective et à ce qu'aucun conflit d'intérêt ne s'oppose à l'attribution du mandat. 3Elle définit les attributions du délégué à l'assainissement et détermine si ce dernier peut agir en lieu et place des organes de la banque. Durant la procédure d'assainissement, le délégué peut en particulier honorer des obligations incombant à la banque en vue de l'assainissement. 4La FINMA fixe le contenu du mandat, notamment en ce qui concerne les coûts, l'établissement de rapports et le contrôle du délégué à l'assainissement. |