Art. 51 Maintien de services bancaires
1Si le plan d'assainissement prévoit le maintien d'un ou de plusieurs services bancaires et le transfert partiel des biens ou des rapports contractuels de la banque à un autre sujet de droit, y compris une banque relais, il doit notamment: - a.
- désigner le ou les sujets de droit auxquels ces services bancaires et ces biens seront transférés;
- b.
- décrire les biens devant être partiellement transférés, notamment les actifs, les passifs et les rapports contractuels, ainsi que leurs contre-prestations;
- c.
- décrire les services bancaires à maintenir et à transférer;
- d.
- présenter les mesures de capitalisation prises et, en cas de transfert des services bancaires à une banque relais, exposer la répartition des actifs et des passifs ainsi obtenus entre la banque et la banque relais;
- e.
- comporter un engagement de la banque à prendre les mesures et dispositions nécessaires afin que tous les biens et objets devant être transférés, notamment ceux sis à l'étranger ou soumis au droit étranger, puissent être remis à l'autre sujet de droit;
- f.
- préciser s'il faut procéder à une compensation, comment la calculer et si une somme compensatoire maximale doit être fixée;
- g.
- indiquer si et comment les systèmes et applications seront utilisés conjointement par la banque et par l'autre sujet de droit et, en cas de maintien des services bancaires par l'intermédiaire d'une banque relais, comment cette dernière assurera l'accès aux infrastructures relatives aux opérations de paiement et aux infrastructures du marché financier ainsi que l'utilisation de ces infrastructures;
- h.
- exposer la manière d'assurer la conservation des relations juridiques et économiques des actifs, des passifs et des rapports contractuels, sachant que seuls peuvent être transférés:
- 1.
- l'ensemble des créances et engagements compensables de la banque envers une ou plusieurs parties adverses, notamment ceux qui sont soumis à un accord de compensation,
- 2.
- les créances et engagements garantis, en relation avec leurs sûretés,
- 3.
- les financements structurés ou accords comparables sur le marché des capitaux auxquels la banque est partie, y compris tous les droits et obligations en découlant.
2Dès que le plan d'assainissement homologué est exécutable ou, dans le cas d'une banque d'importance systémique, dès l'homologation du plan d'assainissement, tous les biens ou rapports contractuels à transférer, y compris les droits et obligations en découlant, sont transférés au nouveau sujet de droit avec effet au moment de l'homologation du plan d'assainissement.
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