Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilières

du 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017)


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Art. 51 Maintien de services bancaires

1Si le plan d'as­sain­isse­ment pré­voit le main­tien d'un ou de plusieurs ser­vices ban­caires et le trans­fert partiel des bi­ens ou des rap­ports con­trac­tuels de la banque à un autre sujet de droit, y com­pris une banque re­lais, il doit not­am­ment:

a.
désign­er le ou les sujets de droit auxquels ces ser­vices ban­caires et ces bi­ens seront trans­férés;
b.
décri­re les bi­ens devant être parti­elle­ment trans­férés, not­am­ment les ac­tifs, les pas­sifs et les rap­ports con­trac­tuels, ain­si que leurs contre-presta­tions;
c.
décri­re les ser­vices ban­caires à main­tenir et à trans­férer;
d.
présenter les mesur­es de cap­it­al­isa­tion prises et, en cas de trans­fert des ser­vices ban­caires à une banque re­lais, ex­poser la ré­par­ti­tion des ac­tifs et des pas­sifs ain­si ob­tenus entre la banque et la banque re­lais;
e.
com­port­er un en­gage­ment de la banque à pren­dre les mesur­es et dis­pos­i­tions né­ces­saires afin que tous les bi­ens et ob­jets devant être trans­férés, not­am­ment ceux sis à l'étranger ou sou­mis au droit étranger, puis­sent être re­mis à l'autre sujet de droit;
f.
pré­ciser s'il faut procéder à une com­pens­a­tion, com­ment la cal­culer et si une somme com­pensatoire max­i­m­ale doit être fixée;
g.
in­diquer si et com­ment les sys­tèmes et ap­plic­a­tions seront util­isés con­jointe­ment par la banque et par l'autre sujet de droit et, en cas de main­tien des ser­vices ban­caires par l'in­ter­mé­di­aire d'une banque re­lais, com­ment cette dernière as­surera l'ac­cès aux in­fra­struc­tures re­l­at­ives aux opéra­tions de paiement et aux in­fra­struc­tures du marché fin­an­ci­er ain­si que l'util­isa­tion de ces in­fra­struc­tures;
h.
ex­poser la man­ière d'as­surer la con­ser­va­tion des re­la­tions jur­idiques et économiques des ac­tifs, des pas­sifs et des rap­ports con­trac­tuels, sachant que seuls peuvent être trans­férés:
1.
l'en­semble des créances et en­gage­ments com­pens­ables de la banque en­vers une ou plusieurs parties ad­verses, not­am­ment ceux qui sont sou­mis à un ac­cord de com­pens­a­tion,
2.
les créances et en­gage­ments garantis, en re­la­tion avec leurs sûretés,
3.
les fin­ance­ments struc­turés ou ac­cords com­par­ables sur le marché des cap­itaux auxquels la banque est partie, y com­pris tous les droits et ob­lig­a­tions en dé­coulant.

2Dès que le plan d'as­sain­isse­ment homo­logué est ex­écut­able ou, dans le cas d'une banque d'im­port­ance sys­témique, dès l'ho­mo­log­a­tion du plan d'as­sain­isse­ment, tous les bi­ens ou rap­ports con­trac­tuels à trans­férer, y com­pris les droits et ob­lig­a­tions en dé­coulant, sont trans­férés au nou­veau sujet de droit avec ef­fet au mo­ment de l'ho­mo­log­a­tion du plan d'as­sain­isse­ment.

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