Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilièresdu 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017) |
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Art. 59 Conservation des pièces
1La FINMA décide de la manière dont les pièces de l'insolvabilité et de l'activité commerciale de la banque doivent être conservées après la clôture ou la suspension de la procédure de faillite ou d'assainissement. 2Les pièces de l'insolvabilité et de l'activité commerciale de la banque subsistantes doivent être détruites sur ordre de la FINMA après expiration d'un délai de dix ans suivant la clôture ou la suspension de la procédure de faillite ou d'assainissement. 3Les dispositions légales spécifiques contraires qui régissent la conservation de certaines pièces sont réservées. |
