Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilières

du 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017)


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Art. 59 Conservation des pièces

1La FINMA dé­cide de la man­ière dont les pièces de l'in­solv­ab­il­ité et de l'activ­ité com­mer­ciale de la banque doivent être con­ser­vées après la clôture ou la sus­pen­sion de la procé­dure de fail­lite ou d'as­sain­isse­ment.

2Les pièces de l'in­solv­ab­il­ité et de l'activ­ité com­mer­ciale de la banque sub­sist­antes doivent être détru­ites sur or­dre de la FINMA après ex­pir­a­tion d'un délai de dix ans suivant la clôture ou la sus­pen­sion de la procé­dure de fail­lite ou d'as­sain­isse­ment.

3Les dis­pos­i­tions lé­gales spé­ci­fiques con­traires qui ré­gis­sent la con­ser­va­tion de cer­taines pièces sont réser­vées.

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