Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilières

du 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017)


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Art. 7 For en cas d'insolvabilité

1Le for en cas d'in­solv­ab­il­ité est au siège de la banque ou de la suc­cur­s­ale d'une banque étrangère en Suisse.

2Si une banque a plusieurs sièges ou si une banque étrangère a plusieurs suc­cur­s­ales en Suisse, il n'ex­iste qu'un seul for en cas d'in­solv­ab­il­ité. La FINMA désigne ce for.

3Pour les per­sonnes physiques, le for en cas d'in­solv­ab­il­ité est au lieu de l'ex­ploit­a­tion com­mer­ciale au mo­ment de l'ouver­ture de la procé­dure de fail­lite ou d'as­sain­isse­ment.

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