Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titres

du 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 13 Tâches et compétences du liquidateur de la faillite

Le li­quid­ateur de la fail­lite con­duit la procé­dure. Il doit en par­ticuli­er:

a.
ét­ab­lir les con­di­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives re­quises pour le bon déroul­e­ment de la procé­dure;
b.
veiller à la con­ser­va­tion et à la réal­isa­tion des ac­tifs;
c.
veiller à la ges­tion de l’en­tre­prise dans la mesure né­ces­saire à la procé­dure de fail­lite;
d.
re­présenter la masse en fail­lite devant les tribunaux et d’autres autor­ités;
e.
s’oc­cu­per, en col­lab­or­a­tion avec l’or­gan­isme de garantie, de l’in­ventaire et du paiement des dépôts garantis selon l’art. 37h LB.

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