Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titres

du 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 15 Commission de surveillance

1Sur pro­pos­i­tion du li­quid­ateur de la fail­lite, la FINMA dé­cide de la désig­na­tion et de la com­pos­i­tion d’une com­mis­sion de sur­veil­lance et en défin­it les tâches et les com­pétences.

2Si l’or­gan­isme de garantie des dépôts a payé dans une large mesure les dépôts priv­ilé­giés visés à l’art. 37h LB, il doit nom­mer une per­sonne pour le re­présenter au sein de la com­mis­sion de sur­veil­lance.

3La FINMA nomme le présid­ent, déter­mine la procé­dure de prise des dé­cisions et fixe l’in­dem­nisa­tion des membres.

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