Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titresdu 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 15 Commission de surveillance
1Sur proposition du liquidateur de la faillite, la FINMA décide de la désignation et de la composition d’une commission de surveillance et en définit les tâches et les compétences. 2Si l’organisme de garantie des dépôts a payé dans une large mesure les dépôts privilégiés visés à l’art. 37h LB, il doit nommer une personne pour le représenter au sein de la commission de surveillance. 3La FINMA nomme le président, détermine la procédure de prise des décisions et fixe l’indemnisation des membres. |