Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titres

du 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 17 Obligation de mise à disposition et d’annonce

1Les débiteurs de la banque ain­si que les per­sonnes qui dé­tiennent des bi­ens de la banque à titre de gage ou à quelque titre que ce soit ont l’ob­lig­a­tion de les an­non­cer au li­quid­ateur de la fail­lite dans le délai de pro­duc­tion visé à l’art. 11, al. 2, let. e, et de les mettre à sa dis­pos­i­tion.

2Les dettes doivent égale­ment être an­non­cées lor­squ’elles font l’ob­jet d’une com­pens­a­tion.

3Tout droit de préférence s’éteint si l’an­nonce ou la mise à dis­pos­i­tion est om­ise de façon in­jus­ti­fiée.

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