Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titresdu 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 17 Obligation de mise à disposition et d’annonce
1Les débiteurs de la banque ainsi que les personnes qui détiennent des biens de la banque à titre de gage ou à quelque titre que ce soit ont l’obligation de les annoncer au liquidateur de la faillite dans le délai de production visé à l’art. 11, al. 2, let. e, et de les mettre à sa disposition. 2Les dettes doivent également être annoncées lorsqu’elles font l’objet d’une compensation. 3Tout droit de préférence s’éteint si l’annonce ou la mise à disposition est omise de façon injustifiée. |