Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titresdu 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 18 Exceptions à l’obligation de mise à disposition
1Les titres et les autres instruments financiers servant de sûretés ne doivent pas être remis dans la mesure où les conditions légales pour leur réalisation par le bénéficiaire des sûretés sont réunies. 2Ces biens ainsi que la preuve du droit à leur réalisation doivent toutefois être annoncés au liquidateur de la faillite, qui doit les mentionner dans l’inventaire. 3Le bénéficiaire des sûretés doit s’entendre avec le liquidateur de la faillite sur le calcul du produit de la réalisation de ces biens. Un éventuel excédent est versé à la masse en faillite. |