Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titresdu 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 21 Créances, prétentions et révocations
1Les créances exigibles de la masse sont encaissées par le liquidateur de la faillite, le cas échéant par la voie de la poursuite. 2Le liquidateur de la faillite examine les prétentions de la masse sur les choses mobilières qui se trouvent en possession ou copossession d’une tierce personne, ou sur les immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d’une tierce personne. 3Il examine si les actes juridiques peuvent être révoqués selon les art. 285 à 292 LP1. La durée d’un assainissement ou d’une mesure protectrice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB précédant l’ouverture de la faillite n’entre pas dans le calcul des délais mentionnés aux art. 286 à 288 LP. 4Si le liquidateur de la faillite entend faire valoir en justice une créance contestée ou une prétention de la masse au sens des al. 2 ou 3, il demande à la FINMA son autorisation et les instructions nécessaires. 5S’il n’engage aucune action, il peut offrir aux créanciers la possibilité d’en demander la cession selon l’art. 260, al. 1 et 2, LP ou de réaliser les créances concernées et les autres prétentions conformément à l’art. 31. 6S’il offre aux créanciers la possibilité de demander la cession, il leur fixe un délai raisonnable à cette fin. 7La réalisation selon l’art. 31 est exclue pour les prétentions en matière de révocation au sens de l’al. 3 ainsi que pour celles en matière de responsabilité au sens de l’art. 39 LB. |