Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titres

du 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 23 Suspension faute d’actifs

1Si les ac­tifs ne suf­fis­ent pas à men­er la procé­dure de fail­lite, le li­quid­ateur de la fail­lite pro­pose à la FINMA de sus­pen­dre la procé­dure faute d’ac­tifs.

2Dans des cas ex­cep­tion­nels, la FINMA pour­suit la procé­dure, même en l’ab­sence d’ac­tifs suf­f­is­ants, not­am­ment si elle re­vêt un in­térêt par­ticuli­er.

3Si la FINMA a l’in­ten­tion de sus­pen­dre la procé­dure, elle le fait sa­voir en le pub­li­ant. Elle men­tionne que la procé­dure sera pour­suivie si un créan­ci­er fournit, dans un cer­tain délai, les sûretés exigées pour les frais de procé­dure qui ne sont pas couverts par les ac­tifs. La FINMA fixe le délai et déter­mine le type de sûretés et leur mont­ant.

4Si les sûretés exigées ne sont pas fournies dans le délai in­diqué, chaque créan­ci­er ga­giste peut de­mander à la FINMA, dans le délai qu’elle aura im­parti, la réal­isa­tion de son gage. La FINMA man­date un li­quid­ateur de la fail­lite pour la réal­isa­tion des gages.

5La FINMA or­donne la réal­isa­tion des ac­tifs d’une per­sonne mor­ale lor­squ’aucun créan­ci­er ga­giste n’en a de­mandé la réal­isa­tion dans le délai im­parti. Si un produit sub­siste après paiement des coûts de réal­isa­tion et des charges gre­vant l’ac­tif réal­isé, il est ver­sé à la Con­fédéra­tion après couver­ture des frais de la FINMA.

6Si la procé­dure de fail­lite di­rigée contre une per­sonne physique a été sus­pen­due faute d’ac­tifs, l’art. 230, al. 3 et 4, LP1 s’ap­plique à la procé­dure de pour­suite.


1 RS 281.1

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