Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titresdu 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 24 Pluralité de créanciers
1Si des créances contre la banque sont la propriété commune de plusieurs créanciers, leur communauté doit être traitée comme un créancier distinct des ayants droit. 2S’il y a solidarité entre plusieurs créanciers, une part égale de la créance doit être imputée à chacun d’eux, dans la mesure où la banque ne dispose pas d’un droit de compensation. Chaque part est considérée comme une créance de chacun des créanciers solidaires. |