Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titres

du 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 24 Pluralité de créanciers

1Si des créances contre la banque sont la pro­priété com­mune de plusieurs créan­ci­ers, leur com­mun­auté doit être traitée comme un créan­ci­er dis­tinct des ay­ants droit.

2S’il y a solid­ar­ité entre plusieurs créan­ci­ers, une part égale de la créance doit être im­putée à chacun d’eux, dans la mesure où la banque ne dis­pose pas d’un droit de com­pens­a­tion. Chaque part est con­sidérée comme une créance de chacun des créan­ci­ers sol­idaires.

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